La violence conjugale constitue un fléau social persistant, même au sein de relations hors mariage. Lorsqu’un concubin violent est évincé du domicile commun, de nombreuses questions juridiques émergent concernant sa responsabilité délictuelle. Ce cadre juridique, distinct de la responsabilité pénale, permet à la victime d’obtenir réparation des préjudices subis. La jurisprudence française a progressivement construit un régime de protection pour les victimes tout en définissant les contours de cette responsabilité spécifique. Entre mesures d’éloignement, réparation des dommages et protection des droits fondamentaux, le droit civil français offre un arsenal juridique complet mais complexe face aux situations de violence conjugale hors mariage.
Fondements juridiques de la responsabilité délictuelle du concubin violent
La responsabilité délictuelle du concubin violent repose principalement sur l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce principe général de responsabilité civile s’applique pleinement aux relations de concubinage, caractérisées par l’absence de cadre juridique formel contrairement au mariage ou au pacte civil de solidarité.
La Cour de cassation a confirmé à maintes reprises l’applicabilité du droit commun de la responsabilité civile aux relations de concubinage. Dans un arrêt marquant du 7 avril 1998, la première chambre civile a précisé que « les règles de la responsabilité délictuelle s’appliquent entre concubins ». Cette position jurisprudentielle constante permet d’engager la responsabilité d’un concubin violent sur le fondement du droit commun.
Pour que cette responsabilité soit reconnue, trois éléments constitutifs doivent être réunis :
- Une faute imputable au concubin violent
- Un préjudice subi par la victime
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Dans le contexte spécifique des violences entre concubins, la faute est généralement caractérisée par les actes de violence physique ou psychologique. Le Code pénal incrimine ces comportements à travers plusieurs dispositions, notamment l’article 222-13 qui réprime les violences commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS. La reconnaissance pénale de ces actes facilite grandement l’établissement de la faute civile.
Le préjudice, quant à lui, peut revêtir diverses formes : dommages corporels, préjudice moral, préjudice d’anxiété ou encore préjudice d’affection. La jurisprudence reconnaît désormais l’intégralité de ces préjudices, y compris le préjudice moral résultant de l’humiliation et de la dégradation psychologique souvent associées aux violences conjugales.
Le lien de causalité doit être direct et certain entre les violences commises et les préjudices allégués. Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a rappelé l’importance de ce lien causal, tout en admettant que les expertises médicales et psychologiques constituent des éléments probatoires déterminants pour l’établir.
La prescription de l’action en responsabilité délictuelle est de cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil. Cette disposition est particulièrement adaptée aux situations de violences conjugales qui s’inscrivent souvent dans la durée et dont les effets peuvent se manifester tardivement.
Mesures d’éviction et protection immédiate de la victime
L’éviction du concubin violent constitue une mesure protectrice fondamentale dans le dispositif juridique français. La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a considérablement renforcé ce mécanisme en créant l’ordonnance de protection, désormais délivrée dans un délai maximal de six jours.
Cette ordonnance, prévue par l’article 515-9 du Code civil, peut être sollicitée par la victime ou le ministère public avec l’accord de celle-ci. Elle permet au juge aux affaires familiales de prononcer diverses mesures protectrices, dont l’éviction du concubin violent du domicile commun, même lorsque ce dernier en est le propriétaire ou le locataire en titre.
Les conditions d’obtention de cette ordonnance ont été assouplies par la jurisprudence. Dans un arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé qu’il n’est pas nécessaire que des poursuites pénales soient engagées pour que l’ordonnance soit délivrée. Il suffit que la victime présente des éléments de fait rendant vraisemblable l’existence des violences alléguées et le danger auquel elle est exposée.
Conséquences juridiques de l’éviction sur le logement
L’éviction du concubin violent soulève d’épineuses questions juridiques concernant le logement. Lorsque le concubin évincé est titulaire exclusif du bail ou propriétaire du logement, la jurisprudence a dû élaborer des solutions équilibrées.
Si le logement est loué, l’article 1751-1 du Code civil, introduit par la loi du 28 décembre 2019, prévoit que le juge peut attribuer la jouissance du logement à la victime, même si elle n’est pas signataire du contrat de bail. Cette attribution est temporaire et peut être assortie d’une indemnité d’occupation à la charge de la partie qui n’est pas titulaire du bail.
Dans le cas d’un logement dont le concubin violent est propriétaire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 2019, a validé le principe selon lequel l’éviction peut être prononcée indépendamment du statut d’occupation du logement. Cette décision s’appuie sur la prévalence de la protection de l’intégrité physique et psychique sur le droit de propriété.
La durée de ces mesures d’éviction est généralement de six mois, renouvelable une fois si une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Pour les couples non mariés, comme les concubins, cette durée peut être prolongée si une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale a été introduite.
- Mesure d’éviction temporaire (6 mois renouvelables)
- Attribution possible de la jouissance du logement à la victime
- Indemnisation éventuelle du propriétaire évincé
- Protection prioritaire de l’intégrité physique et psychique
Ces mesures d’éviction s’accompagnent généralement d’une interdiction de contact avec la victime et, le cas échéant, les enfants. Le non-respect de ces interdictions constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende selon l’article 227-4-2 du Code pénal.
Évaluation et réparation des préjudices causés par le concubin violent
La réparation intégrale des préjudices subis par la victime de violences conjugales constitue un enjeu majeur du contentieux civil. Le principe de réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit. Ce principe, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis un arrêt de principe du 28 octobre 1954, s’applique pleinement aux victimes de violences commises par un concubin.
L’évaluation des préjudices nécessite une approche globale prenant en compte l’ensemble des dommages subis. La nomenclature Dintilhac, élaborée en 2005, offre un cadre méthodologique précieux pour identifier et évaluer les différents postes de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux comprennent l’ensemble des répercussions économiques des violences subies. Parmi ceux-ci, on distingue :
Les dépenses de santé engagées pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par les violences. Ces dépenses sont généralement prises en charge par les organismes sociaux qui disposent d’un recours subrogatoire contre l’auteur des violences.
La perte de revenus professionnels résultant de l’incapacité temporaire ou permanente de travail consécutive aux violences. Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette perte doit être évaluée de manière concrète en tenant compte de la situation professionnelle réelle de la victime.
Les frais divers comme les frais de déménagement rendus nécessaires par la situation de violence, les frais de garde d’enfants pendant l’hospitalisation ou les frais d’adaptation du logement en cas de séquelles invalidantes.
Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux, particulièrement prégnants dans les situations de violences conjugales, comprennent :
Le pretium doloris ou prix de la douleur, qui indemnise les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime. La jurisprudence tend à reconnaître l’importance de ce poste de préjudice dans les affaires de violences conjugales, compte tenu de la dimension psychologique souvent prépondérante de ces violences.
Le préjudice d’anxiété, reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2020, qui répare la crainte permanente éprouvée par la victime face au risque de nouvelles violences. Ce préjudice est particulièrement pertinent dans les situations de harcèlement ou de menaces persistantes après l’éviction du concubin violent.
Le préjudice esthétique, résultant des séquelles visibles des violences comme les cicatrices ou déformations. Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 octobre 2018, ce préjudice a été reconnu et indemnisé de manière autonome pour une victime de violences conjugales présentant des cicatrices faciales.
Le préjudice d’agrément, qui compense l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisir à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant les faits de violence.
Le préjudice sexuel, souvent présent dans les situations de violences conjugales, qui comprend la perte de libido, les troubles de l’érection ou les douleurs pendant les rapports sexuels consécutifs aux violences subies.
L’évaluation de ces préjudices requiert généralement l’intervention d’experts médicaux et psychologiques dont les rapports serviront de base à la décision du juge. La jurisprudence récente tend à reconnaître plus largement les préjudices psychologiques, longtemps sous-évalués dans les affaires de violences conjugales.
Recours et voies d’action pour les victimes de concubins violents
Les victimes de concubins violents disposent de plusieurs voies de recours pour obtenir réparation et protection. Ces procédures peuvent être engagées simultanément ou successivement, en fonction de la stratégie juridique adoptée et de l’urgence de la situation.
La plainte pénale constitue souvent la première démarche entreprise. Elle peut être déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République. Depuis la loi du 30 juillet 2020, les victimes peuvent déposer une plainte en ligne pour certaines infractions, facilitant ainsi l’accès à la justice. La plainte pénale présente l’avantage de déclencher une enquête officielle et de permettre à la victime de se constituer partie civile pour obtenir réparation dans le cadre du procès pénal.
La constitution de partie civile permet à la victime d’exercer l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Cette voie présente l’avantage de bénéficier de la force probatoire de l’enquête pénale. Dans un arrêt du 5 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que « la décision de la juridiction pénale qui reconnaît la culpabilité du prévenu a autorité au civil quant à l’existence des faits qui constituent l’élément matériel de l’infraction ».
L’action civile autonome devant le tribunal judiciaire constitue une alternative à l’action pénale. Elle peut être privilégiée lorsque les faits sont prescrits au pénal ou lorsque la victime souhaite éviter la publicité d’un procès pénal. Cette action, fondée sur l’article 1240 du Code civil, nécessite que la victime démontre les trois éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle : la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Procédures d’urgence et mesures provisoires
En situation d’urgence, plusieurs procédures permettent d’obtenir rapidement des mesures de protection :
Le référé-violence, prévu par l’article 515-10 du Code civil, permet au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur une demande d’ordonnance de protection. Cette procédure a été considérablement accélérée par la loi du 28 décembre 2019, le juge devant désormais statuer dans un délai maximal de six jours.
Le référé classique, fondé sur l’article 834 du Code de procédure civile, peut être utilisé en cas d’urgence pour obtenir toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce référé peut notamment être utilisé pour obtenir une provision sur dommages et intérêts avant même que le montant définitif de l’indemnisation ne soit fixé.
La procédure d’assignation à jour fixe permet d’obtenir du président du tribunal l’autorisation d’assigner à une date rapprochée, réduisant ainsi considérablement les délais procéduraux habituels.
- Dépôt de plainte (commissariat, gendarmerie ou procureur)
- Constitution de partie civile (dans le cadre d’une procédure pénale)
- Action civile autonome (tribunal judiciaire)
- Référé-violence (ordonnance de protection)
- Référé classique (mesures provisoires)
L’accompagnement des victimes par des associations spécialisées joue un rôle déterminant dans l’effectivité de ces recours. Ces associations peuvent se constituer partie civile aux côtés de la victime lorsqu’elles disposent d’un agrément, conformément à l’article 2-2 du Code de procédure pénale. Elles offrent par ailleurs un soutien psychologique et matériel précieux tout au long des procédures.
L’aide juridictionnelle, dont les conditions d’attribution ont été assouplies pour les victimes de violences conjugales par la loi du 28 décembre 2019, constitue un levier essentiel pour garantir l’accès à la justice des victimes disposant de faibles ressources.
Perspectives d’évolution: Vers une protection renforcée des victimes
Le cadre juridique de la responsabilité délictuelle du concubin violent évincé connaît des évolutions significatives, témoignant d’une prise de conscience collective de la gravité des violences conjugales. Plusieurs tendances se dessinent, laissant entrevoir un renforcement de la protection des victimes.
L’une des évolutions majeures concerne la reconnaissance du préjudice spécifique lié aux violences conjugales. Dans une décision remarquée du 23 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a reconnu l’existence d’un préjudice autonome résultant du « cycle de la violence » caractéristique des relations abusives. Ce préjudice, distinct du pretium doloris classique, prend en compte la dimension psychologique particulière des violences exercées dans le cadre intime d’une relation de couple.
La jurisprudence tend par ailleurs à faciliter l’établissement du lien de causalité entre les violences et certains préjudices à manifestation différée, comme les troubles de stress post-traumatique. Dans un arrêt du 7 juillet 2020, la Cour de cassation a admis que « les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis » pour établir ce lien causal, ouvrant ainsi la voie à une appréciation plus souple des éléments probatoires.
Vers une responsabilité sans faute?
Certains auteurs plaident pour l’instauration d’un régime de responsabilité sans faute pour les victimes de violences conjugales, à l’image de ce qui existe pour les victimes d’actes de terrorisme. Ce régime permettrait d’indemniser les victimes sans qu’elles aient à démontrer la faute de l’auteur, dès lors que les violences sont établies.
Cette proposition s’inspire notamment du système mis en place par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), qui permet déjà une indemnisation facilitée pour certaines victimes de violences graves. L’extension de ce mécanisme aux violences conjugales permettrait de surmonter les difficultés probatoires inhérentes à ces situations.
La proposition de loi n°3793 déposée à l’Assemblée nationale en janvier 2021 envisage précisément de créer un fonds de garantie spécifique pour les victimes de violences conjugales, alimenté par une taxe sur les contrats d’assurance habitation. Ce mécanisme assurerait une indemnisation rapide et intégrale des victimes, à charge pour le fonds de se retourner ensuite contre l’auteur des violences.
L’influence du droit européen
Le droit européen exerce une influence croissante sur l’évolution du droit français en matière de protection des victimes de violences conjugales. La Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, impose aux États signataires de mettre en place des mesures législatives pour garantir l’indemnisation adéquate des victimes.
La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence exigeante en la matière. Dans l’arrêt Opuz contre Turquie du 9 juin 2009, elle a considéré que les violences domestiques pouvaient constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, imposant aux États une obligation positive de protection des victimes.
Plus récemment, dans l’arrêt Talpis contre Italie du 2 mars 2017, la Cour a condamné l’Italie pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger une femme victime de violences conjugales, considérant que cette inaction constituait une discrimination fondée sur le genre contraire à l’article 14 de la Convention.
Ces décisions européennes incitent le législateur français à renforcer constamment le dispositif de protection des victimes et à faciliter leur indemnisation. La directive européenne 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité a d’ailleurs été transposée en droit français par la loi du 17 août 2015, améliorant sensiblement le statut procédural des victimes.
L’évolution du cadre juridique de la responsabilité délictuelle du concubin violent évincé s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de renforcement des droits des victimes et de lutte contre les violences conjugales. Cette dynamique, portée tant par le législateur que par la jurisprudence nationale et européenne, laisse entrevoir une protection toujours plus effective des victimes dans les années à venir.

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